Pierre Moor

«Dire le droit», in: Revue européenne des sciences sociales, Genève, t. XXXV, 1997, No 107, p. 33-55.

Dans quelle mesure la rigueur méthodologique dans la conduite des preuves est-elle compatible avec les disciplines dans lesquelles la pratique doit nécessairement mener à une décision? Ainsi, en droit, le juge doit rendre un arrêt, sous peine de déni de justice: il ne peut se référer à la maxime in dubio abstine, ni non plus se contenter d'un constat d'ignorance. Il y a une obligation de réponse.

Il en résulte la nécessité, de par la fonction même du système social que constitue le système juridique, d'une inventivité méthodologique qui permette de résoudre n'importe quelle question; mais il faut aussi un encadrement argumentatif adéquat pour garantir que les motifs fondant la solution soient suffisamment argumentées, de manière à convaincre la communauté que la décision est, non pas exacte, mais raisonnable.
L'inventivité est aussi fondamentale que l'encadrement. On peut en effet d'abord constater que la rigueur méthodologique, excluant a priori certains types d'arguments, sert souvent à camoufler des positions idéologiques sous le manteau de l'orthodoxie. Mais, surtout, cette rigueur est l'héritage d'une conception positiviste de la norme juridique, dans laquelle celle-ci est censée absorber exhaustivement toutes ses applications, sous la forme de la déduction syllogistique. Une telle conception n'a jamais été pratiquée, tout simplement parce qu'elle est impraticable.

Mais, s'il y a une inventivité nécessaire, elle doit être encadrée. Cet encadrement consiste d'une part dans des textes juridiques préexistants à la décision, et qui servent spécifiquement à la fonder, d'autre part dans l'organisation d'une communauté juridique ouverte à la discussion. Les dialogues entre les textes juridiques et les juristes, entre ceux-ci et entre ceux-ci et la communauté dans son entier sont l'élément constitutif du droit.

© Pierre Moor
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Rubrique Politique
Septembre 2002